Habitation bourgeoise et logement social

Possibilité de faire du logement social quand le règlement de copropriété a prévu une clause d’habitation bourgeoise? Oui, la Cour de Cassation vient de le confirmer.

Rappel des faits

La Ville de Paris avait décidé de vendre 116 lots lui appartenant dans deux copropriétés à la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris (la SIEMP) afin qu’elle les transforme pour en faire des logements sociaux. La valeur vénale de marché était estimée à 7.500€/m2. La Ville de Paris a été autorisée à vendre au prix de 3.500€/m2, compte tenu de la nature sociale de l’opération.Les syndicats des copropriétaires des 2 résidences concernées assignent la Ville de Paris en interdiction de procéder à cette vente sur deux motifs:

  • la clause dite d’habitation bourgeoise figurant dans les règlements de copropriété :

Pour le 92-116 boulevard Suchet, elle est ainsi rédigée : Destination de l'immeuble : « les appartements, studios et chambres dépendent de l'ensemble immobilier sont destinés à habitation ou à usage professionnel ; ils seront occupés et habités de façon honnête par des personnes de bonne vie et moeurs ».

Pour le 118-144 boulevard Suchet LYAUTEY-SUCHET-AUTEUIL: Destination de l'immeuble - occupation : « A) les appartements, studios, chambres et remise dépendants des Bâtiments 1 à 4 sont destinés à l'habitation ou à usage professionnel ; ils seront occupés et habités de façon honnête par des personnes de bonne vie et moeurs ». Les juges du fond estiment que la clause d'habitation bourgeoise stipulée au règlement de copropriété ne pouvait s'interpréter comme interdisant l'occupation des locaux à titre d'habitation à certaines catégories socioprofessionnelles. La Cour de Cassation vient confirmer cette position des juges du fond.

  • La dépréciation alléguée de la résidence :

Elle résulterait d’une part du nombre important de logements sociaux au regard du nombre total de logements des deux résidences et d’autre part du prix dévalué de cession par la Ville de Paris à la SIEMP (3.500€/m2 au lieu des 7.500€/m2 constatés dans le quartier).Sur ce point la Cour de Cassation considère que, si dépréciation il y a, il s’agit d’un préjudice individuel subi par chaque copropriétaire lors de la vente de son bien, il ne s’agit nullement de préjudices personnels ressentis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires prenant ainsi un caractère collectif. En conséquence, les syndicats des copropriétaires n’avaient pas qualité ni d’intérêt à agir.

Lien vers l’arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 23 novembre 2017: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036095294&fastReqId=679532582&fastPos=1

Précédent
Précédent

Une SCI sans vie sociale n'est pas nécessairement fictive

Suivant
Suivant

Vente immobilière: Ô temps, suspends ton vol… et «vente parfaite»