Une SCI sans vie sociale n'est pas nécessairement fictive
Une SCI n'ayant tenu ni comptabilité ni assemblée générale annuelle depuis sa création n'est pas fictive dès lors qu'elle a été régulièrement constituée et immatriculée et que son objet social a été réalisé.
Rappel des faits
M. X..., exploitant agricole, avait cédé le 13 décembre 2010 la propriété d'un corps de ferme à une SCI qu'il avait constituée avec Mme Y..., laquelle en détenait la quasi totalité des parts, tout en continuant d'en assurer l'exploitation ; M. X..., était gérant de la SCI. M. X... ès qualité d’exploitant agricole, ayant été mis en redressement judiciaire le 23 décembre 2013, le mandataire judiciaire a assigné la SCI en extension de la procédure collective, pour fictivité de la société en raison :
d’une part de l'absence de toute vie sociale (absence de comptabilité et de tenue d'assemblée depuis la création de la société),
et d’autre part d’une confusion des patrimoines de la SCI et de M. X.
La demande est rejetée. L'arrêt de la Cour d’Appel relève que la SCI avait été régulièrement constituée, identifiée et immatriculée et que son objet statutaire avait été réalisé par l'achat de l'immeuble et sa mise à disposition de M. X...aux fins d'exploitation, et que Mme Y... s'acquittait pour le compte de la SCI des taxes foncières de cette dernière ; que de ces constatations et appréciations dont elle déduit que la preuve de la fictivité de la société n'était pas apportée, par la seule absence de vie sociale, laquelle s'expliquait par la santé de sa gérante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
La Cour de Cassation confirme cette position. Par ailleurs, pour la confusion des patrimoines, la Cour de Cassation estime qu'ayant relevé, d'une part, qu'un prêt à usage verbal à titre gratuit aux fins d'exploitation des terres avait été conclu entre M. X...et la SCI et, d'autre part, que les travaux de réfection réglés par M. X...avaient été commandés par lui antérieurement à la cession, tandis que les autres étaient d'un coût modique, souverainement apprécié, la cour d'appel a pu en déduire que l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines entre la SCI et M. X… n'était pas caractérisée.
Lien vers l’arrêt complet de la Cour de Cassation – Chambre Commerciale du 15 novembre 2017