Notion de résidence principale en matière de plus-value immobilière ou quand «le chat» se fait très pragmatique avec «la souris».

De nombreux contentieux peuvent opposer l’administration fiscale aux contribuables sur la notion de résidence principale permettant d’être exonéré de l’impôt sur la plus-value immobilière, notamment quant à l’effectivité de l’occupation par le contribuable du logement concerné.

Les règles sont pourtant claires et l’administration est très pragmatique en la matière : le vendeur doit établir sa présence dans le logement concerné et qu’il l’a occupé de manière habituelle et effective.

Seules sont exonérées d’impôt, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant au jour de la cession. 

Et la doctrine administrative est claire : une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. 

 

Deux décisions viennent de le rappeler :

Dans la première affaire, la contribuable soutenait que, pour des raisons financières, elle avait mis en location la maison objet du litige en janvier 2014 et qu’elle était allée vivre dans un appartement qu’elle louait dans la même commune, puis qu’elle était revenue résider dans sa maison à compter du mois de juin 2016, à la suite du départ de ses locataires et des travaux qu’elle y avait effectués et indiquait y avoir résidé depuis lors, jusqu’à la date de la vente en juillet 2017. La contribuable est déboutée en première instance et va en appel.

En appel, la Cour Administrative d’Appel de Marseille retient  :

  • que Madame avait mentionné, dans sa déclaration des revenus de l’année 2016, qu’elle résidait à la date du 1er janvier 2017 dans l’appartement qu’elle louait et non dans la maison vendue.

  • que lors du compromis de vente, le 7 mars 2017 et lors de l’acte notarié de vente le 11 juillet 2017, Mme C a indiqué au notaire résider dans l’appartement qu’elle louait.

  • que les factures d’électricité produites par Madame pour la période de décembre 2016 à mai 2017 ne peuvent qu’établir une présence dans cette maison, sans justifier que Madame l’a occupée elle-même de manière habituelle et effective et que des consommations d’électricité ont été enregistrées au même moment dans l’appartement qu’elle louait. 

La Cour Administrative d’Appel de Marseille rejette donc les arguments du contribuable qui est débouté.

Dans la seconde affaire, le contribuable était associé unique d’une SCI ayant cédé un bien immobilier à Paris et entendait se prévaloir de l’exonération, au titre de la mise à disposition à titre gratuit au profit d’un associé par la SCI, du bien immobilier à titre de résidence principale.

Pour rejeter l’exonération au titre de la résidence principale, la Cour d’Appel de Versailles retient :

  • Les factures d’électricité produites comportent de faibles consommations d’énergie,

  • Les déclarations d’impôt sur le revenu au titre des revenus de 2011 et 2012 comportent des erreurs sur les adresses,

  • Les relevés de comptes bancaires produits par le contribuable mentionnent trois adresses différentes de correspondance et des changements d’adresse sur des périodes très courtes,

  • Les correspondances pour la SCI sont adressées à une autre adresse que le bien vendu. 

La Cour Administrative d’Appel de Versailles rejette donc les arguments du contribuable.

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