Demander au propriétaire d’un bar de baisser le volume sonore pendant les visites n’entraîne pas la nullité de la vente pour dol
La Cour de Cassation estime que l’acquéreur n’apporte pas la preuve que le fait que les filles du vendeur aient adressé au gérant du bar voisin des SMS lui demandant de réduire le volume de sa musique pendant les visites aient eu un rôle déterminant du consentement de celui-ci, le dol n’est pas constitué.
Rappel des faits
M. X demande l’annulation de son acte d’acquisition le 20 mai 2011 et le versement de dommages-intérêts pour manœuvres dolosives constituées par les sms visés ci-dessus.On le rappelle l’article 1116 ancien du code civil (applicable en l’espèce – c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations le 1er octobre 2016) disposait que «le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
A rapprocher de l’article 1130 du Code Civil en vigueur désormais :« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.»
C’est le second arrêt de la Cour de Cassation rendu dans la même affaire. Dans son précédent arrêt du 7 avril 2015, la Cour de Cassation avaient censuré les juges du fond pour ne pas avoir recherché si, sans les manœuvres dolosives du vendeur, l’acquéreur aurait quand même consenti à acquérir le bien immobilier.
Dans ce second arrêt, la Cour de Cassation dans son attendu rappelle que l'appartement était situé dans un quartier vivant du Marais à Paris, au-dessus d'un Pub générateur de toute évidence de nuisances sonores, que l’acquéreur a eu connaissance d’un procès-verbal d’assemblée générale de copropriété dans lequel il était noté de façon très explicite les nuisances sonores liées à la présence de cet établissement et les plaintes et procédures qu'il avait générées et qui n'étaient pas totalement réglées. La Cour de Cassation estime qu’ayant «souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les demandes faites par les filles des vendeurs au gérant du bar de réduire le volume sonore de la musique dans l'établissement durant les visites avaient eu un rôle déterminant du consentement de M. X... lors de l'acquisition de l'appartement, la cour d'appel de Paris, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande d'annulation de la vente fondée sur le dol ne pouvait être accueillie.»
La Cour de cassation vient ainsi confirmer la décision de la cour d’appel qui avait retenu que les manœuvres du vendeur n’ont pas vicié le consentement de l’acheteur.
Lien vers l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036349365&fastReqId=293104555&fastPos=3