Réforme de la copropriété, un décret tant attendu – les nouveautés (1): Le vote par correspondance
Après l’Ordonnance du 30 Octobre dernier portant réforme du droit de la copropriété et son entrée en vigueur au 1er juin 2020, le décret venant modifier profondément le décret du 17 mars 1967 est paru au Journal Officiel.
Voici les principales modalités à retenir concernant le vote par correspondance.
Convocation à l’assemblée générale
Le formulaire de vote par correspondance est désormais joint à toute convocation à une assemblée générale de copropriété.
Lien vers le modèle de formulaire de vote par correspondance à utiliser par les syndics – arrêté du 2 juillet 2020 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042075372
Doit être annexée au formulaire de vote par correspondance la reproduction des dispositions légales et réglementaires notamment : l’alinéa 2 de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, l’alinéa 2 de l’article 9, l’article 9bis, les alinéas 1 à 4 de l’article 14, l’article 14-1 et l’alinéa 3 de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 modifié.
Prise en compte du vote par correspondance - délai de réception du formulaire par le syndic
Pour que les votes par correspondance soient pris en compte lors de l’assemblée générale concernée, le formulaire de vote par correspondance doit être réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion. En pratique si le délai s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté d’un jour.
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi. On ne peut donc que conseiller l’envoi par courrier électronique avec demande de confirmation par le syndic de la bonne réception de cet e-mail.
Mention sur la feuille de présence de l’assemblée générale
L’article 14 du décret du 17 mars 1967 prévoit désormais dans ses 4 premiers alinéas :
«Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé:
- présent physiquement ou représenté;
- participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.»
Le droit de changer d’avis
Vous avez voté par correspondance et, au dernier moment, vous décidez de venir à l’assemblée générale ou d’être représenté par un mandataire. C’est tout à fait possible, dés lors votre formulaire de vote par correspondance ne sera pas pris en compte.
Le texte est rédigé comme suit « (…) lorsque le copropriétaire, l'associé ou leur mandataire est présent à l'assemblée générale » (article 14-1 du décret du 17 mars 1967 modifié). On peut considérer que cette formulation permet autant de substituer au vote par correspondance votre présence physique à l’assemblée générale que votre présence par visioconférence ou audioconférence.
Attention sur la prise en compte du vote en cas de modification de la résolution concernée en cours d’assemblée générale
La Loi ELAN du 23 novembre 2018 avait ouvert la voie au vote par correspondance mais la rédaction du texte de l’article 17-1 A était maladroite notamment en cas de de modification du texte d’une résolution en cours d’assemblée générale de copropriété.
Dans sa rédaction applicable depuis le 1er juin dernier, le texte de l’article 17-1 A est clarifié ; le deuxième aliéna prévoit que «Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.»
Quelle est la finalité d’une telle disposition? C’est pour permettre aux votants par correspondance d’exercer éventuellement leur droit de recours (article 42 de la loi du 10 juillet 1965), si la modification du texte de la résolution ne leur convient pas.
Lien vers l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965:
Mention spéciale sur le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété
Le procès-verbal doit désormais comporter, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, outre le résultat du vote et les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés «qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.»